Abonnez vous

 

Warsoft 38  magazine airsoft

 

Warsoft 37 magazine airsoft

 

Warsoft 36 magazine airsoft

 

L’airsoft et la loi ! Selon que vous serez mineurs ou majeurs…

Les répliques d’airsoft sont, selon les termes de la législation française, des jouets ayant l’apparence d’armes à feu. Nul besoin de les déclarer en mairie, comme pour les lanceurs de paint-ball (beaucoup plus puissants que nos jouets…). Mais le législateur a encadré leur négoce et établi deux catégories de répliques : les répliques accessibles aux mineurs, d’une puissance limitée à 0,08 Joules, et celles accessibles uniquement aux majeurs, d’une puissance allant jusque 2 Joules.

L’airsoft et la loi ! Selon que vous serez mineurs ou majeurs…magazine d'airsoft

Donc, dans l’absolu l’airsoft n’est pas interdit aux mineurs… mais vu le matériel auquel ils peuvent prétendre, il leur est impossible de s’aligner en partie face aux aeg et gbb que nous utilisons ! Les mineurs peuvent cependant jouer entre eux, avec les mini electric-guns et spring de très faible puissance qui leur sont accessibles.

Avis aux parents (ou grands-frères) qui contournent la loi en allant eux-mêmes acheter des répliques pour leurs rejetons : la simple mise à disposition de leurs enfants mineurs de ces répliques de plus de 0,08 Joules est interdite par la loi. L’oublier… c’est s’exposer, outre à une amende, à de graves conséquences financières en cas d’accident (du type bille dans l’œil d’un promeneur ou d’un autre joueur). Allez donc essayer de faire payer votre assurance si vous êtes hors la loi !..

Certaines (très rares) associations acceptent les mineurs sous réserve qu’ils se contentent des jouets auxquels ils ont droit. Mais dans la plupart des cas, afin d’éviter tout dérapage, les mineurs sont interdits sur les terrains d’airsoft.

Rangez vos répliques d'airsoft dans des housses de transport !

Dernier point d’importance : le transport de nos jouets. Selon l'article 132-75 du code pénal, est assimilé à une arme tout objet présentant une ressemblance de nature à créer une confusion. Or rien ne prête plus à confusion, sur la voie publique, qu’une réplique de fusil d’assaut. Se promener avec son aeg en bandoulière et son gbb à la ceinture, hors des terrains de jeu, sous prétexte qu’il s’agit de jouets, revient (outre le fait de jeter le discrédit sur l’airsoft) à chercher les pires ennuis. Imaginer qu’un fonctionnaire de police ou en gendarme prenne un de vos gestes un peu brusque pour une mise en danger de la vie d’autrui ; il vous plombera au 9 Para (avec le bénéfice de la légitime défense) avant que vous n’ayez eu le temps de lui montrer votre chargeur !

Quand on dit que la connerie tue…

Un peu de lecture…

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu   

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joules et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : "Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : Ne jamais diriger le tir vers une personne".

Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
1. Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2. Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.

Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU

Le ministre de l'intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
MARYLISE LEBRANCHU

Le secrétaire d'Etat à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET

Article 132-75 du Code pénal

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () (portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité)

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser….